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Détecteur de lumières

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Catégories : Chabbat
homme
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Mercredi 23 octobre 2019 à 15h09

Bonjour rav,

 

J'ai écouté vos chiourim sur les détecteurs de lumières.

 

J'aimerai tout d'abord vous dire merci, en étudiant ce sujet aussi profondément que vous l'avez fait vous avez sorti un heter fiable et honnête que vous avez en plus mis à notre portée.

 

Si jusqu'à présent votre magnifique projet n'était pas forcément unique en son genre (puisque bh d'autres sites existent), avec ce travail vous vous êtes fait l'une des autorités halahique indispensables à la communauté juive françaises (au moins).

 

J'ai à présent quelques questions :

 

1- Même si les ampoules sont incandescentes, puisque c'est un psik reche delo niha lé bederabanan (le fait de marcher), ca devrait être encore autorisé.

 

2- Si les ampoules sont des LEDS, et qu'on ne peut avancer sans, pourquoi n'autorise t on pas quand meme en considérant que c'est un chvout dechvout letsoreh gadol (rav ovadia autorise le chvout dechvout meme par le juif lui-même, il me semble)

 

Merci beaucoup kvod harav

Mercredi 23 octobre 2019 à 17h32

Chalom !

 

En général je joue le rôle de Moré Horaa (Rav qui répond aux questions de Halakha). Mais lorsque des sujets d'une telle ampleur se soulèvent je me sens le devoir de jouer le rôle de Possek (décisionnaire). La différence entre Moré Horaa et Possek est claire et nette. Le Possek doit décider et ce n'est pas toujours facile ! Ce Psak je l'ai beaucoup beaucoup réfléchi.

 

1- Oui, mais ce n'est qu'un Dérabanan (si on accepte le fait que d'allumer en marchant c'est un Dérabanan) or, pas tous les décisionnaires autorisent lorsqu'il ne s'agit que d'un Dérabanan. Beaucoup de décisionnaires tels que le 'Hafets 'Haïm etc. tranchent que ce principe n'est valable que dans un double Dérabanan.

 

2- Chvout Déchvout est interdit par un juif. Que pour un non-juif (Choul'han Aroukh chap. 307). 

 

Kol touv !

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Mercredi 23 octobre 2019 à 20h07

Merci pour vos réponses mais: 1- Vous avez dit que selon rav ovadia cela marche, et même selon le michna beroura en cas de souffrance. 2- Je pensais que selon rav ovadia on autorise le chvout dechvout al yede israel au moins en cas de force majeur, comme l'autorise d'ailleurs le yalkout yossef (325,8). J'ai également entendu d'un rav que l'avis du hafetz haim là dessus n'était pas clair. On voit d'ailleurs dans le beour halaha (316,12 "latzoud" et 349,5 "vaafilou") que ca peut, peut être, être autorisé dans certains cas. C'est également ce qui ressort d'autres grands posskim. Merci Rav P.S: Pensez vous pouvoir répondre à mes questions sur souccot ?

Mercredi 23 octobre 2019 à 20h28

Chalom !

 

1- Vous avez raison. Simplement on essaye pour autoriser de trouver un maximum de raisons pour autoriser, ce qu'on appelle dans la terminologie de la Halakha des Snifim.

 

Ceci étant si une personne se trouve dans un endroit où il n'y a que des lumières à incandescence, cela ne veut pas dire que je ne lui autoriserait pas.

 

2- Vous avez raison, j'ai été trop concis. J'avais l'intention de dire que d'une façon générale on ne se sert de ce principe que pour un Goy ainsi que le Pri Mégadim l'écrit et autres grands décisionnaires.

 

Mais vous avez entièrement raison qu'en tant que Snif au moins on peut aussi rajouter ce que vous dites à savoir que ce n'est qu'un Chvout Déchvout, qui est autorisé selon certains même par un juif.

 

Béhatsla'ha !

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L'étude d'aujourd'hui est dédiée à la réfoua chélema de Rabbi Avraham Moréno Albert Ben Rivka. 

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