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Manger sous un lit Mezzanine.

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Catégories : Autre
femme
17 questions
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Mardi 21 juin 2022 à 12h00

Shalom Rav,

 

Apparemment il y a une certaine touma sous les lits et nous n'avons pas le droit de manger la nourriture s'étant trouvé dessous. Qu'en est il d'un lit mezzanine ou lit superposé? As ton le droit de manger dessous? Le problème se pose t'il seulement si une personne est actuellement en train de dormir?

Samedi 25 juin 2022 à 21h05

Chalom Ouvrakha !

 

J'espère que vous allez bien !

 

Dans notre livre Le lever et le coucher de A à Z nous répondons à toutes ces questions !

 

Je vous invite à l'acheter et à amener la Brakha dans votre maison :

 

https://www.torahacademy.fr/le-lever-et-le-coucher-de-a-a-z

 

Regardez en page 220.

J'ai essayé de vous faire un copier collé des pages du livre, mais c'est compliqué, je n'y arrive pas !

 

Béhatsla'ha !

homme
10 questions
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Jeudi 30 juin 2022 à 07h18

Kvod Hara, Pour ceux qui n'ont pas encore acheté votre livre, est-il possible d'avoir la réponse a cette question? Toda rabba

Dimanche 10 juillet 2022 à 16h50

La question posée est celle de l’autorisation ou de l’interdiction d’entreposer des aliments sous son lit. Les avis sont très nuancés, et se distinguent notamment par des approches a priori ou a posteriori.

 

A priori, il est interdit de placer des aliments solides ou liquides sous un lit afin que l’esprit néfaste (le Roua’h raa) qui s’y trouve ne les rende impurs . De nombreux décisionnaires estiment  que cet interdit porte non seulement sur des aliments cuits mais également sur des aliments crus. D’autres pensent qu’il n’y a pas lieu, a posteriori, d’interdire les aliments crus. Selon certains décisionnaires , l’interdit vise aussi les aliments emballés alors que d’autres permettent de déposer sous un lit des aliments emballés .

 

Certains estiment que l’ensemble du problème  ne se pose que dans le cas du lit conjugal où le couple s’unit. Un lit uniquement destiné à dormir - celui d’une femme ou, à plus forte raison, celui d’un homme - ne fait pas problème. Toutefois, d’autres décisionnaires ne partagent pas cet avis et pensent  que l’interdit porte sur tous les lits, quel que soit leur usage, sur les canapés destinés à dormir la nuit uniquement ainsi que sur les lits ou les caisses utilisés comme sièges pour manger.

 

Cette question de l’entreposage d’aliments sous un lit a suscité des avis divers, et souvent contradictoires, chez les décisionnaires.

 

Pour certains, ce n’est que lorsque la personne dort qu’aucun aliment ne doit pas se trouver sous son lit . Selon d’autres, aucun aliment ne doit être entreposé sous le lit même au moment où personne n’y dort .
Certains pensent que l’interdit ne s’applique que la nuit  tandis que pour d’autres , il garde sa validité même le jour.

 

Certains décisionnaires  estiment que l’interdit ne porte que sur les aliments entreposés sous le lit alors qu’un aliment glissé entre le matelas et le coussin ne serait pas concerné. Mais d’autres réfutent cette nuance .

 

Certains  permettent de placer des aliments ou des boissons sous le lit d’un non-juif. D’autres  sont d’avis que cela aussi est interdit.
Si l‘on voyage en bateau, on aura le droit de déposer des aliments sous le lit dans lequel on dort, en l’absence d’une autre possibilité .

 

D'après de nombreux décisionnaires, même si entreposer des aliments sous un lit pose problème a priori, il ne rend pas pour autant les aliments impropres à la consommation a posteriori . En revanche, d’autres  estiment les aliments impropres à la consommation même a posteriori.

 

Certains décisionnaires  pensent qu’il est permis, même a priori, de déposer des aliments solides ou liquides sous la poussette d’un bébé bien que ce dernier y dorme et les aliments restent autorisés à la consommation. D’autres  ne l’autorisent pas. 

Les aliments placés dans la poche d’une personne dormant sur un lit sont autorisés à la consommation .

 

Si l’on place sous son lit un aliment appartenant à quelqu’un d’autre et qu’on ne l’en n’a pas informé, on considérera, selon certains décisionnaires , que l’esprit néfaste ne s’est pas attaché à cet aliment et qu’il sera permis à la consommation.

 

Dans le cas de lits superposés, la Halakha  enjoint, a priori, de ne pas déposer d’aliments sur le lit du bas mais elle l’autorise a posteriori. (Précisons que dormir sous un autre lit, comme dans le cas de lits superposés, ne pose en soi aucun problème ).

 

En pratique, de nombreux décisionnaires  ont opté pour la solution suivante : si un aliment est resté sous un lit pendant la nuit, il suffira, afin de pourvoir le consommer, de le rincer à trois reprises (cela rappelle le cas, évoqué plus haut, d’un aliment touché par une personne n’ayant pas encore procédé à la Nétilat Yadaïm au réveil). Selon certains décisionnaires , tremper l’aliment en question dans l’eau du bain rituel (le Mikvé) permettra aussi de le débarrasser de l’esprit néfaste. Afin de permettre la consommation d’un aliment ne pouvant entrer en contact avec l’eau, comme le pain par exemple, il suffira d’en retirer la couche extérieure. 

 

Questions incidentes :
Peut-on déposer sous un lit, pendant la nuit, l’eau avec laquelle on souhaite procéder à l’ablution des mains (la Nétilat Yadaïm) au petit matin ? Ce sujet a été détaillé dans la partie 2 de cet ouvrage.   

 

Un cédrat (l’Etrog utilisé pendant la fête de Souccot) qui se serait trouvé toute une nuit sous un lit ne pourra plus, selon certains décisionnaires , être utilisé afin d’accomplir le commandement des « quatre espèces » (les Arbaat Haminim). Certains décisionnaires permettent son utilisation  a posteriori.

 

De même, une huile d’olive qui se serait trouvée toute une nuit sous un lit deviendra, selon l’avis de certains décisionnaires , impropre à l’allumage des bougies de Chabbat et de ‘Hanouca. D’autres  autorisent son utilisation a posteriori.

 

Certains  déconseillent, a priori, de placer des aliments sous une table en contact direct avec la terre. Mais si le sol est recouvert de carrelage ou de parquet, on pourra le faire.

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L'étude d'aujourd'hui est dédiée à la réfoua chélema de Rabbi Avraham Moréno Albert Ben Rivka. 

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