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Perruque : Toute la vérité !!!

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Catégories : Tsniout (lois de pudeur)
femme
53 questions
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Lundi 26 juin 2017 à 16h59

Bonjour Rav

 

J'aimerais éclaircir une question sensible et très sujette a controverse a propos du port de la perruque. Nous sommes séfarades et en tant que tels, mon mari souhaiterait bcp que je porte uniquement des foulards et plus du tout de perruque.

 

De mon côté en général, je ne porte que le foulard en semaine mais pour chabat ou pour sortir a un mariage, j'aime bien porter une perruque. J'avoue qu'il me serait difficile de prendre sur moi de ne plus porter du tout de perruque.

 

C'est pourquoi j'aimerais éclaircir le sujet et le comprendre jusqu'au bout. Mes questions sont donc les suivantes :

 

1) En quoi consiste la mitsva du kissouy roch ?

 

- se couvrir techniquement les cheveux ? Dans ce cas une perruque couvre mieux les cheveux qu'un foulard ou un béret

 

- montrer qu'on est mariée ? Dans ce cas les perruques actuelles sont problematiques car elles sont tellement naturelles qu'on a du mal a distinguer entre des vrais cheveux et une perruque - etre tsanoua et ne pas attirer l'attention d'un homme ?

 

Mon mari pense a ce sujet qu'une femme en perruque est bcp plus attirante qu'une femme portant le plus voyant des foulards.

 

2) Concernant la perruque, une femme sefarade a-t-elle le droit de porter une perruque ?

- est ce une 'houmra de ne pas en porter ou bien une difference de shita ?

- pourquoi bcp de femmes religieuses séfarades portent-elles une perruque ?

- y a-t-il une difference entre une perruque longue et courte ? - pourquoi le rav Ovadia dit qu'une femme peut faire une braha si elle se couvre la tête avec une perruque mais ne peut pas sortir dans la rue avec ? - en France, y a-t-il plus de permission a mettre une perruque a cause de l'antisémitisme ?

 

Merci d'avance pour le temps que vous prendrez a repondre a ma question.

 

Ps :  si vous avez un chiour sur le sujet, je serai intéressée a l'écouter

Vendredi 14 juillet 2017 à 15h10

Chalom Ouvrakha !


Vous posez une excellente question et j’ai pris du temps à vous y répondre parce que je préfère tenter d’être le plus précis et le mieux compris possible que de vous « jeter » une réponse comme certaines personnes l’auraient peut-être fait. D’autant que votre question est particulièrement appliquée et réfléchie, et qu’elle reflète bien la questionneuse.


Commençons par le commencement.


La Guémara dans le traité de Chabbat (page 64b), alors qu’elle traite des objets que l’on a le droit de porter sur soi pendant Chabbat et les objets que l’on n’a pas le droit de porter pour des raisons de Hotsaa (sortir d’un domaine à un autre), enseigne que la femme a le droit de sortir Chabbat avec une perruque (Péa Nokhrit dans la terminologie Talmudique), dans la cour.

 

La Guémara affirme que ce qui a motivé ‘Hakhamim à l’autoriser, bien que la cour ne soit pas un vrai domaine privé, est le fait que nous tenons à ce que la femme soit belle aux yeux de son mari.

 

Toujours est-il, affirment certains grands décisionnaires au premier rang desquels se trouve le Chilté Guiborim, que l’on voit de là explicitement, qu’une femme a le droit de se trouver avec une perruque, et que ceci est donc considéré comme étant un couvre-chef à plein titre. Il affirme aussi que cela ne change rien si cette perruque a été faite à partir des cheveux de la femme ou des cheveux d’une femme étrangère. Il conclut que seuls les cheveux naturels se trouvant à même la femme sont considérés comme étant une forme de nudité mais pas les cheveux qui couvrent nos propres cheveux.

 

Il poursuit son raisonnement en affirmant qu’on ne peut pas rejeter cette preuve en affirmant que les femmes portaient un foulard ou autre au-dessus de ce cette perruque parce que, la Guémara affirme que l’intérêt de cette perruque est justement de la rendre belle, or si elle la couvre à quoi cela sert ?

 

Nous trouvons un autre Géant qui s’oppose de façon catégorique à ce Psak. Il s’agit du Chout Béér Chéva (chap. 18). Selon lui, c’est impossible d’autoriser la perruque. Il prouve que l’objectif de ces femmes était de faire semblant qu’elles ont beaucoup de cheveux même lorsque ce n’était pas le cas. Elles mettaient une perruque puis couvraient leurs « cheveux » avec un couvre-chef. (Un peu comme certaines femmes font aujourd’hui lorsqu’elles mettent sous le foulard une espèce de morceau de tissu pour faire genre qu’elles ont beaucoup de cheveux ou pour donner une certaine forme à leur foulard).

 

Il ajoute que c’est impensable que les femmes sortaient avec cette perruque directement puisque sinon il y a un grave problème de « Marit Haayn » dès lors que les gens vont la suspecter alors qu’elle est mariée de sortir dehors avec les cheveux non couverts.

 

De plus ajoute-t-il, toute la preuve du Chilté Guiborim étant fondée sur la Guémara précitée, on ne peut déduire de cette Guémara uniquement qu’il est possible de sortir en perruque dans une cour mais pas dans un véritable domaine public.

 

En pratique, l’opinion du Rama (Ora’h ‘Haïm chap. 75 § 2) est de se reposer sur le Chilté Guiborim et d’autoriser à réciter la Kriat Chéma face à une femme coiffée d’une perruque. Le Magen Avraham a suivi cette opinion et a réfuté les preuves du Béér Chéva. C’est dans ce sens qu’ont été le Edout Byhossef (chap. 29), Téchouva Méahava chap. 47), Choul’han Aroukh Harav etc.

 

D’autre part de nombreux autres décisionnaires ont soutenu l’opinion sévère du Béér Chéva. Il s’agit du Atsé Arazim (§ 2), La’hmé Toda (page 4), Chéélat Yaavets (tome 1 chap. 9 et tome 2 chap. 7 et 8), ‘Hatam Sofer (Hagahot au Ora’h ‘Haïm chap. 75), Tiférét Banim (Chout à la fin du livre), Apé Zoutré (§ 9), (Tiférét Israël Chabbat chap. 6), Avkat Rokhel (tome 2 Clal 2 § 1), Chout Maharil Diskin (Kountrass A’haron chap. 203), Mahari Assad (Yoré Déa chap. 366), (Téchourat Chay tome 1 chap. 570), Chout Ben Porat Yossef (à la fin de l’ouvrage Imré Yossef), Chout Beth Yits’hak (chap. 14).

 

Les quatre problèmes principaux qu’ils ont évoqués sont celui de Marit Haayin, de la Pritsout à laquelle cela pourrait mener de croire d’une femme mariée qu’elle est en fait célibataire, et celui des mauvaises pensées que ça donne aux hommes qui les voient, et enfin le fait que certaines femmes vont en venir et en viennent à ne plus se couvrir les cheveux voyant même des femmes religieuses sortir les « cheveux découverts ».

 

Certains (Chénot ‘Haïm chap. 346 du Rav Chlomo Klouger) affirment qu’au jour d’aujourd’hui même selon les permissifs cela sera interdit. En effet, à l’époque où les femmes mariées se couvraient toutes la tête, lorsqu’on voyait une femme en perruque on savait qu’elle était mariée, mais aujourd’hui où ce n’est pas le cas, et où de nombreuses femmes mariées ne se couvrent plus la tête le fait de porter une perruque risque beaucoup plus de prêter à confusion. 

 

Il est vrai que certains décisionnaires ont affirmé que dans les endroits où la coutume de porter la perruque est largement répandue, il n’y a pas de crainte de Marit Haayn puisque les gens sont censés supposer qu’il s’agit peut-être d’une perruque et non de ses propres cheveux. C’est dans ce sens qu’ont été le Magen Guiborim (chap. 75 § 3), le Chvilé David (chap. 2 § 2).   
Certains autres décisionnaires (Sitri Oumaguini (tome 2 chap. 44)) ont jugé qu’il vaut mieux autoriser la perruque de sorte à permettre aux femmes qui sinon, ne se couvriront pas la tête de pouvoir se la couvrir de façon autorisée.

 

Le Rav Chalom Messas (Chout Chéméch Oumaguen chap. 137-138) a largement été dans ce sens-là pour cette raison entre autre. Il ajoute d’autres raisons. La première est afin que les maris ne regardent pas ailleurs c’est bien que leurs femmes soient belles. Cet argument est à mon humble avis (nain face à ce Géant) très très difficile à accepter et à argumenter en termes de Halakha. Enfin l’un des arguments du Rav est qu’une belle femme qu’elle soit en perruque ou autre elle sera belle. Or, nous n’avons jamais vu qu’il est interdit à une belle femme de sortir dehors alors qu’elle est bien habillée de peur que les hommes aient de mauvaises pensées.

 

On voit bien dès lors que le fait que la perruque enjolive la femme n’est pas censé être un problème si l’on considère que la perruque est considérée comme une façon de couvrir les cheveux. C’est un peu comme des beaux vêtements décents. Il est évident que la femme a le droit de les porter bien que les hommes risquent d’avoir des mauvaises pensées. Bref, selon lui l’argument des mauvaises pensées n’en est pas un.

Le Rav Ovadia Hadaya (chout Yaskil Avdi tome 7 Even Haézer chap. 16) a été dans le sens de l’autorisation dans les endroits dans lesquels telle est la coutume, et du coup il n’y a plus de risque de Marit Haayn. Selon lui, ce ne sont que les cheveux ayant une certaine vitalité étant attachés au corps de la femme qui peuvent donner des pensées aux hommes mais pas les cheveux détachés et déjà « morts ».

 

Le Rav Ovadia Yossef zatsal s’est largement opposé à toute autorisation allant dans ce sens.

 

Pour en revenir à mon avis personnel fort de toutes ces considérations. Je pense qu’il est indéniable que la grande majorité des décisionnaires ont interdit le port de la perruque pour différentes raisons évoquées. Ceci étant de nombreux autres décisionnaires l’ont autorisée. On en arrive donc à une véritable discussion entre les Géants. Celle qui peut se permettre d’être plus stricte il est évident qu’elle sera digne de bénédiction. Si elle ne peut se montrer stricte et souhaite se reposer sur ceux qui l’ont autorisé elle pourra le faire. Séfarade ou Ashkénaze ceci ne change strictement rien comme je vous l’ai prouvé en apportant des décisionnaires aussi bien Séfarades qu’Achkénazes allant dans un sens comme dans un autre.

 

Je précise tout de même que certaines perruques d’aujourd’hui sont tellement provocatrices que je suis certain qu’aucun Rav digne de ce nom les autoriseraient. Pour être honnête, même si on considère cela comme une couverture des cheveux, vous serez d’accord avec moi que ci ceci risque de provoquer des mauvaises pensées pour ne parler que de cela, c’est un problème, et c’est clair que D. n’est pas heureux de cela.

 

En ce qui est du problème que vous suggériez entre vos lignes à savoir qu’en se couvrant les cheveux avec une perruque ceux-ci sont mieux couverts qu’avec un foulard qui quelquefois glisse un peu, je tiens à vous préciser que le Rav Elyachiv zatsal a explicitement écrit et formulé verbalement qu’il vaut mieux quelques cheveux qui dépassent du foulard que la perruque. 

 

Enfin au sujet de la Kriat Chéma où le Rav Ovadia a autorisé et pas au sujet de la nudité il interdit, le Rav Messas a déjà traité de ce problème et expliqué qu'il y a une différence entre Kriat Chéma où dès lors qu'on a l'habitude de voir une femme même ma tête découverte il n'y a plus de problème et entre le cas où il s'agit de nudité où le problème persiste.  

 

Béhatsla’ha !

homme
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Dimanche 16 juillet 2017 à 10h10

Merci Rav Cohen-Arazi pour cet exposé halakhique et l'apercu des différentes shitot, le sujet m'est beaucoup plus clair maintenant

femme
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Dimanche 16 juillet 2017 à 13h06

Merci bcp d'avoir pris le temps de rassembler toutes ces references pour donner une reponse aussi complete.

Dimanche 16 juillet 2017 à 22h44

Avec plaisir !

 

Espérons que ce sera bénéfique à l'ensemble des juifs francophones !

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L'étude d'aujourd'hui est dédiée à la réfoua chélema de Rabbi Avraham Moréno Albert Ben Rivka. 

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